Législation
Au 1er juillet 2022, logement : quoi de neuf pour le climat ?
Cumul ECO-PTZ et MaPrimeRénov’
A partir du 1er juillet 2022, l’ECO-PTZ – d’un montant de 30.000 € maximum – sera cumulable avec MaPrimeRénov’ pour financer les travaux de rénovation énergétique non couverts par MaPrimeRénov. Les travaux concernés par cette mesure (isolation ou changement de mode de chauffage notamment) ne devront pas avoir commencé plus de 6 mois avant la demande de prêt, qui lui-même devra être émis dans un délai de 6 mois suivant la notification d’accord de l’ANAH.
Chauffage et production d’eau chaude = 300 g. d’émissions de CO2/kWh maximum
A compter du 1er juillet, les équipements neufs installés pour le chauffage ou la production d’eau chaude dans les bâtiments d’habitation ou à usage professionnel, neufs ou existants, devront respecter un seuil plafond d’émissions de Gaz à Effet de Serre (GES).
Cela revient à exclure les chaudières au fioul ou au charbon, dont la combustion dépasse ce seuil. Seront concernés la construction des bâtiments dont la demande de PC est déposée après le 1er juillet 2022 et les bâtiments existants, dont les travaux débutent après cette date.
Des dérogations seront toutefois possibles si les travaux nécessaires sont techniquement impossibles ou s’il n’y a pas de réseau de chaleur ou de gaz naturel existants.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044844392
Annonces immobilières : une information accrue
A compter du 1er juillet, obligation est faite, aux bailleurs particuliers, de respecter l’arrêté visant à rendre leurs annonces équivalentes, à celles diffusées par les professionnels. Ceci consistera à faire figurer, entre autres, les caractéristiques du logement, l’application de l’encadrement des loyers selon la localisation géographique du bien, la superficie de celui-ci ou l’énumération des conditions tarifaires.
Jurisprudence
Vente et droit à commission
Lorsque 2 agences ont participé à la vente effectivement conclue, sans qu’il ne soit prouvé que l’activité de l’une ait été plus essentielle et plus déterminante que celle de l’autre, la Cour de cassation a énoncé que la commission devait être partagée par moitié entre les 2 agences.
Sous-location Airbnb d’un logement social
Il a été décidé par la Cour de cassation, que commettait une faute, pouvant justifier la résiliation du bail, le locataire d’un logement social qui en sous-louait régulièrement une partie auprès de la plate-forme Airbnb.
Il a par ailleurs été considéré que le bailleur était en droit de solliciter le paiement de l’intégralité des sous-loyers perçus, sans qu’il soit nécessaire d’en déduire le montant du loyer versé par le locataire.